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MAJ 15 MAi 2020
Covid-19 | Les mesures fiscales pour faire face à la crise

Une première loi d’urgence pour faire face au Covid-19 a été adoptée et publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020 [1] . Celle-ci a notamment créé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 mai 2020.

Les premières ordonnances relatives audit état d’urgences ont été publiées le 26 mars 2020. Elles avaient pour objectif de préciser les modalités d’application des mécanismes d’urgence sanitaire objets de la loi.

Parmi celles-ci, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 concernait la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Par ailleurs, le 23 avril 2020, l’Assemblée nationale a adopté le second projet de loi de finances rectificative pour 2020 issu du compromis trouvé en commission mixte paritaire[2] . La loi a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.

 

Enfin, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, publiée au journal officiel du 12 mai 2020, a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 est venue modifier et préciser la précédente ordonnance sur les délais.

Nous vous proposons une synthèse des mesures fiscales dont les acteurs économiques disposent, à date, pour limiter et absorber les effets de la crise sur leur activité.

Le cabinet ONELAW se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

1.Report et délais de paiement de charges fiscales

Mesures exceptionnelles concernant les impôts directs des entreprises

Pour les Impôts directs des entreprises (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE, Taxe foncière), l’administration fiscale accorde, sans justifications nécessaires, des délais de paiement d’une durée de trois mois sur simple demande, sans justificatifs, ni pénalités.

Pour faciliter la démarche la DGFIP a mis à disposition un formulaire de demande à adresser au service des impôts compétent.

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation de la CFE et/ou de la taxe foncière ont par ailleurs la possibilité de mettre un terme à tous les versements mensuels et de reporter le paiement à l’échéance, soit, pour la CFE, au 15 décembre 2020.

Concernant l’impôt sur le revenu, les indépendants peuvent solliciter le report d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel sans que ce report puisse conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année en cours (lien).

Le gouvernement a précisé, sur le site economie.gouv, que les grandes entreprises (qui emploient au moins 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliards d’euros) qui demandent un report d’échéances fiscales (ou sociales, ou un prêt garanti par l’Etat) s’engagent à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires en 2020 et à ne pas procéder à des rachats d’actions (lien).

Les entreprises concernées doivent formaliser leur engagement en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire de demande de report d’échéances de paiement.

 

> Exclusion de principe des impôts indirects (notamment TVA)

Les mesures de décalage des charges mises en place par le gouvernement ne sont pas applicables aux impôts indirects tels que la TVA, taxes assimilées, droits d’accise, TSCA, ainsi qu’à la collecte du prélèvement à la source. Ce dans la mesure où l’entreprise agit en qualité de collecteur des charges fiscales et n’en supporte pas définitivement la charge.

Cette exclusion de principe peut toutefois laisser subsister des situations délicates pour la trésorerie des entreprises.

En particulier, la TVA collectée sur les factures émises mais non encore encaissées reste, par principe, due aux échéances prévues.

Le ministère de l’Action et des Comptes Publics a précisé que des reports pouvaient être envisagés, au cas par cas, et que ces demandes feraient l’objet d’un traitement bienveillant. Les entreprises qui se verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et de paiement de la TVA sont donc invitées par l’administration à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée.

Dans une mise à jour du site impots.gouv.fr l’administration fiscale a indiqué que les entreprises soumises au régime du réel normal de TVA et qui ne peuvent pas rassembler l’ensemble des pièces utiles à leurs déclarations de TVA sont autorisées à établir lesdites déclarations en recourant à un système d’évaluation forfaitaire. Les modalités de cette déclaration diffèrent selon que les entreprises ont connu ou non une baisse de leur chiffre d’affaires lié à la crise.

Ensemble des entreprises ne pouvant pas établir leurs déclarations :elles peuvent souscrire leurs déclarations mensuelles de TVA en réalisant une simple estimation de la taxe due au titre de la période et en versant, le mois suivant, l’acompte correspondant. Le montant versé ne doit toutefois pas être inférieur de plus de 20% de la somme réellement exigible.

Entreprises ayant subi une baisse de chiffre d’affaires liée à l’épidémieelles peuvent souscrire leurs déclarations des mois de mars et avril 2020 en versant des acomptes forfaitaires de TVA, calculés à partir du montant de taxe déclaré au titre du (ou des) mois précédents, dans les conditions suivantes :

  • pour la déclaration de mars (souscrite en avril), les entreprises concernées peuvent verser un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 % pour les entreprises qui ont fermé totalement depuis la mi-mars ou dont l’activité est en forte baisse estimée à 50 % ou plus) du montant déclaré au titre du mois de février (versé en mars) ou, si elles ont déjà recouru à un acompte le mois précédent (février), un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 %) du montant déclaré au titre de janvier (versé en février).

     

  • pour la déclaration d’avril (souscrite en mai), des modalités de déclaration et de paiement de la TVA identiques à celles retenues pour le mois de mars seront accordées si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date.

Lors du paiement de l’acompte au titre du mois de mars (et, le cas échéant, d’avril), il convient alors de mentionner son montant ligne 5B de la déclaration du cadre TVA brute. Les mentions « Acompte Covid-19 » et « Forfait 80 % du mois de (à compléter) » doivent en outre être portées dans le cadre réservé à la correspondance (i.e. mention expresse).

Pour procéder, le moment venu, à la régularisation de la TVA réellement due les entreprises devront porter sur la déclaration de régularisation le cumul des éléments relatifs au mois avec ceux des mois précédents qui ont fait l’objet d’acomptes, puis imputer, sur cette même déclaration, la totalité des acomptes versés.

La somme des acomptes payés au titre des mois précédents et imputés lors de la régularisation devra être mentionnée sur la ligne 2C (Sommes à imputer, y compris acompte congés) du cadre TVA déductible.

 

> Saisine des services fiscaux et Recours à la commission des chefs de services financiers (CCSF) 

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises peuvent saisir le SIE chargé du recouvrement et exercer le cas échéant un recours hiérarchique si elles n’obtiennent pas satisfaction.

Si les entreprises demeurent redevables de dettes fiscales ainsi que de dettes sociales, elles peuvent solliciter un traitement unifié de leur dossier auprès de la Commission des chefs de services financiers (CCSF).

La CCSF peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité.

Afin d’en bénéficier il convient d’être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source et de ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé.

En pratique, il convient de remplir l’imprimé type et de joindre l’ensemble des pièces justificatives qui y sont visées. Le dossier complet doit être transmis à la CCSF du département du siège social du débiteur (liste des contacts).

2. Réductions de charges fiscales

Les entreprises en difficulté peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale des remises de tout ou partie de leurs impositions. Pour faciliter la démarche la DGFIP a mis à disposition un formulaire de demande à adresser au service des impôts compétent.

La demande de remise n’est pas systématique et sera analysée au cas par cas à titre gracieux par le service compétent. Elle peut être formulée pour l’ensemble des impôts directs (i.e. impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE et CVAE acquittées mensuellement).

Au même titre que le décalage des charges la demande de réduction n’est pas possible en ce qui concerne les impôts indirects tels que la TVA, les taxes assimilées, le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs et la TSCA.

Les demandes gracieuses de transaction, modération ou remise ne sont pas issues de la loi d’urgence mais sont expressément prévues par l’article L.247 du livre des procédures fiscales. A ce titre, relevons que, conformément aux principes généraux quel que soit leur objet, transaction, remise ou modération, les demandes gracieuses des contribuables ne sont soumises à aucune condition au regard des délais de présentation. Elles peuvent donc être formées à toute époque, après la mise en recouvrement de l’impôt ou de la pénalité dont l’abandon ou l’atténuation sont sollicités.

Il en ressort qu’un contribuable rencontrant des difficultés post-crise du COVID-19 pourrait toujours, alors même que les mesures d’urgence ne s’appliqueraient plus, déposer des demandes de remises gracieuses. Celles-ci ne pourraient donc viser que les impôts directs et les pénalités éventuelles.

 

3.Remboursement accéléré des crédits d’impôts et des crédits de TVA

> Crédits d’impôts

Le gouvernement a mis en place une procédure accélérée de remboursement des crédits d’impôt restituables en 2020.

Dès lors, les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020 peuvent dès à présent demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat.

Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020 (i.e. CICE, CIR etc.).

Il concerne donc la part dont le remboursement arrive à échéance cette année, c’est-à-dire, pour les entreprises qui ne bénéficient pas du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt, les crédits d’impôt calculés à raison des dépenses exposées en 2016. Pour les entreprises qui bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche le dispositif s’applique aux crédits d’impôts 2019.

 

En pratique, les entreprises sont invitées à télé-produire les déclarations suivantes :

  • Demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) ;

  • Déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ;

  • À défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

    Il convient de noter que, même si les contribuables peuvent bénéficier de la mesure sans attendre la souscription de leur déclaration de résultats de l’exercice 2019, ceux-ci doivent toutefois avoir déterminé le montant de l’impôt sur les sociétés à payer au titre de cet exercice, ce qui suppose en principe qu’ils connaissent leur résultat fiscal.

    A notre connaissance, l’administration n’a pas, pour l’heure, indiqué si une tolérance s’appliquera dans la mise en œuvre des sanctions prévues en cas de minoration de l’impôt sur les sociétés à payer lorsque cette minoration résulte d’une surestimation de la créance dont le remboursement est demandé (i.e. surestimation du montant du crédit d’impôt ou sous-estimation du résultat fiscal servant au calcul de l’impôt sur les sociétés).

> Crédits de TVA

Le Gouvernement a indiqué que les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP.

Cette accélération des remboursements de crédit de TVA sera notamment facilitée et rendue possible grâce à un accroissement du plafond de délégation de signature prévue à l’article 214 de l’annexe IV au code général des impôts jusqu’à 500 000 €.

Cette délégation étendue est prévue dans un arrêté du 18 mars publié au journal officiel du 22 mars et est accordée jusqu’à la fin du deuxième mois suivant la fin des mesures de limitation des déplacements et d’interdiction de rassemblement ou de certaines activités.

Cette mesure permettra donc aux agents fiscaux locaux de pouvoir prendre des décisions concernant les demandes de remboursement de TVA inférieures à la somme de 500 000 € plus rapidement.

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI).

4. Mise en place d’un taux réduit de TVA pour certains équipements médicaux

La seconde loi de finances pour 2020 prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA au titre des ventes de masques et tenues de protection ainsi qu’aux gels hydroalcooliques.

Les caractéristiques techniques des équipements éligibles au taux réduit seront fixées par arrêté.

Cette mesure s’appliquera aux ventes dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Elle sera abrogée le 1er janvier 2022.

5. Fond de solidarité

Il a été créé, par ordonnance, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Ce dispositif d’aide aux entreprises a été mis en œuvre par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, et a été modifié à plusieurs reprises. Le décret 2020-552 du 12 mai 2020 y apporte de nouvelles modifications.

Le décret du 12 mai 2020 reconduit pour le mois de mai 2020 le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité.

Les conditions d’éligibilité prévues pour le mois d’avril sont reprises à l’identique pour le mois de mai 2020. 

Le premier volet de cette aide permet le versement d’une prime d’un montant maximal de 1 500€ [3] aux entreprises indépendantes :

  • qui emploient au plus 10 salariés ;
  • qui ont réalisé sur le dernier exercice clos un chiffres d’affaires inférieur à 1 M € et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
  • qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% (contre 70 % auparavant).

  • qui ont été créées avant le 1er février 2020.

Initialement le bénéfice de l’aide était exclu pour les entreprises ayant déclaré une cessation de paiements au 1er mars 2020, ou qui se trouvaient en difficulté au sens du droit européen.

Cette condition est modifiée par le décret du 16 avril 2020 pour l’attribution des aides. Peuvent désormais bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimis.

Initialement réservé aux entreprises créées avant le 1er février 2020, le présent dispositif est désormais ouvert aux entreprises qui ont été créées au cours du mois de février 2020.

Par ailleurs, en application du décret du 12 mai 2020, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire qui ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et qui n’ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (ou entre le 1er mai et le 31 mai 2020), de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € deviennent éligibles au dispositif d’aide.

Précision : les associations assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié sont éligibles au dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. 

Ce dispositif initialement prévu pour mars 2020 a été renouvelé au titre du mois d’avril et de mai avec quelques légères modifications.

Ainsi, les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires sont modifiées par rapport à celles applicables en mars 2020 : l’entreprise peut choisir d’évaluer cette perte soit par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 (au titre du mois de mars 2020 la perte de chiffre d’affaires se déterminait uniquement par référence au mois de mars 2019, sauf pour les entreprises nouvelles).

Par ailleurs, le montant du bénéfice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos, une distinction est introduite selon la forme de l’entreprise. En effet, pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Dans les sociétés, le plafond de 60 000 € est apprécié par associé et conjoint collaborateur.

Les formulaires de demande d’aide au titre du mois d’avril doit être réalisée sur le site impots.gouv au plus tard le 31 mai 2020. Ce délai est prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes-auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La demande d’aide au titre du mois de mai 2020 doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.

Le second volet comprend une aide complémentaire pour certaines entreprises en difficultés.

Initialement, pour bénéficier du second volet, l’entreprise devait, justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril), employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours[4].

Le décret du 12 mai étend l’application du second volet de l’aide aux entreprises qui n’emploient pas de salarié au 1er mars 2020 mais qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €.

Initialement fixé forfaitairement à 2 000 €, le montant de cette aide est désormais modulé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

 

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La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée auprès de la collectivité locale.

La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Ces aides ne seront pas prises en compte pour l’appréciation de limites relatives à certains régimes et modalités d’imposition telles que les limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre des régimes micro-fiscaux.

 

6. Prêt garantit par l’état

La première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 a instauré le mécanisme de garantie de l’État, plafonné à 300 milliards d’euros, sur les prêts octroyés aux entreprises par les établissements bancaires. Un arrêté du même jour a fixé le cahier des charges des prêts éligibles à cette garantie et précisé les conditions d’octroi de celle-ci. Il a été modifié par un arrêté du 17 avril 2020, lequel précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie.

Au sein de la seconde loi de finances rectificative le cadre législatif du dispositif a subi des changements importants.

La loi du 25 avril 2020 modifie le champ d’application du dispositif et redéfinit les entreprises éligibles à celui-ci aussi bien pour consentir que bénéficier de prêts garantis par l’État.

S’agissant des prêteurs, ce sont désormais, outre les établissements de crédit et les sociétés de financement, les intermédiaires en financement participatif agissant pour le compte des prêteurs.

En ce qui concerne les emprunteurs, étaient visées dans le texte initial les seules « entreprises non financières immatriculées en France« . Désormais le dispositif inclus les établissements de paiement et les entreprises du domaine des fintechs.

La loi ouvre ensuite le bénéfice de ces prêts aux entreprises en procédures collectives initialement exclues du régime. Les travaux préparatoires précisent que cette mesure n’empêchera pas l’arrêté d’application qui va prochainement être édicté d’exclure du bénéfice de la garantie de l’État les entreprises qui étaient entrées en procédure collective le 31 décembre 2019 et qui le seraient encore au moment de la demande d’octroi de la garantie.

La loi prévoit également que « [tout] refus de consentement d’un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges […] doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt ».

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2020, les prêts garantis par l’État « octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs […] afin de renforcer leurs fonds propres et d’assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés « . Cette mesure vise à pallier aux refus de prêts garantis par l’Etat. Ainsi, au lieu de garantir le prêt l’Etat octroiera un prêt participatif à ces entreprises ayant la particularité d’être remboursables après tous les autres prêts. Il s’agit comptablement de quasi-fonds propres.

 

 

7. Neutralité fiscale des abandons de loyers 

La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit la déductibilité de tous les abandons de créances de loyers et accessoires pour le créancier, réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, même hors procédure collective sans devoir justifier d’un intérêt à ce titre.

Ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables, sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes telles que les charges de propriétés et les intérêts d’emprunt.

 

 

8. Aménagement des délais

 En application de la loi du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, de nombreux délais ont été aménagés par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, y compris en matières fiscale et douanière.

Par une mise à jour de sa doctrine administrative en date du 3 avril 2020, l’administration fiscale a publié ses commentaires concernant l’incidences desdites ordonnances sur les délais de procédures administratives et juridictionnelles et les missions de la DGFIP (BOI-DJC-COVID19-10-20200403).

Initialement, l’aménagement des délais étaient fonction de la date de la fin de l’état d’urgence, fixée au 23 mai 2020.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a précisé et/modifié les précédentes règles relatives aux délais.

Ainsi, l’aménagement des délais n’est désormais plus connecté à la date de la fin d’état d’urgence.

Les aménagements de délais sont applicables aux délais expirant dans la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.

La période visée par l’aménagement des délais s’étend ainsi du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, quelle que soit la durée de l’état d’urgence sanitaire.

 

Les principales conséquences en matière de fiscalité sont les suivantes :

> Les obligations déclaratives ne sont pas reportées

Les aménagements de délais prévus ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.

Par principe et sauf accord des services compétents les contribuables sont donc tenus de déclarer et de payer leurs dettes fiscales selon les règles et le calendrier de droit commun 

Ainsi, la procédure de déclaration 2020 de la C3S demeure pleinement obligatoire malgré la crise sanitaire actuelle. La télédéclaration et, le cas échéant, le télérèglement de la contribution doivent donc intervenir au plus tard le 15 mai 2020. Néanmoins, les contribuables rencontrant des difficultés de paiement peuvent, une fois les éléments déclaratifs saisis, contacter l’URSSAF (lien).

Afin de tenir compte de la crise sanitaire Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a adapté le calendrier des principales échéances fiscales des professionnels du mois de mai.

 

Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont ainsi décalées ou allongées au 30 juin 2020.

Cela comprend : 

  • Le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (i.e. formulaire 2572) et le paiement du solde.

  • Le dépôt de toutes les liasses fiscales 2019 pour les exercices clos le en décembre 2019 ou en janvier ou février 2020 (i.e. entreprise à l’IS, BIC/BNC/BA, Associations, SCI, périmètre d’intégration fiscale)

  • Les déclarations de revenus 2019 pour les BIC/BNC/BA/RF, à la condition d’être dématérialisées

  • Le solde de la CVAE (déclaration 1329-def), pour les entreprises débitrices, ainsi que la répartition 2019 (déclaration 1330).

  • Le dépôt des déclarations de solde de la CVAE (déclaration 1329-def) reste fixé au 5 mai 2020 pour les entreprises créditrices.

  • La déclaration DAS2.

Par ailleurs la contribution à l’audiovisuel public, déclarée et payée sur la déclaration de TVA CA3, est reportée de trois mois pour les secteurs de l’hébergement et de la restauration (15-24/04 -> 15-24/07).

Une tolérance au 15 juin 2020 pour les déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu’elles sont réalisées par des experts comptables, avait déjà été annoncée.

 

> Aménagement des délais en matières contentieuses et précontentieuses pour les contribuables

Les contribuables bénéficient d’un dispositif très large d’aménagement pour tout acte devant être réalisé dans un délai déterminé sous peine d’entrainer la perte d’un droit.

 Ce dispositif concerne notamment :

  • Les délais pour présenter les réclamations préalables contentieuses, les demandes de remboursement et les recours amiables (i.e. notamment saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF) ou hiérarchiques ;

  • Les actes relatifs aux procédures contentieuses (i.e. saisine des juridictions, actes à produire dans le cadre d’un calendrier de procédure, clôture d’instruction etc.)

Ce dispositif s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

De fait, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas reportés, de même que les délais dont le terme est fixé au-delà du 23 juin inclus.

Pour les délais expirant normalement durant la période concernée, les actes seront réputés avoir été fait à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin 2020 dans la limite de deux mois.

Cette rédaction implique à notre sens une interruption des délais avec effacement de la période courue avant la période d’aménagement et un nouveau délai courant à l’issue de celle-ci, dans la limite de deux mois.

A titre d’exemples :

  • Pour un délai d’un mois expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 : prorogation jusqu’au 23 juillet 2020.
  • Pour un délai de deux mois expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 : prorogation jusqu’au 23 août 2020.
  • Pour un délai de six mois expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 : prorogation jusqu’au 23 aout 2020 (délai maximal). 

Il est à relever que de façon générale en matière fiscale, les délais de réclamations préalables contentieuse expirent le 31 décembre de sorte que ces mesures ne les impactent pas.

En revanche, la prescription applicable aux demandes de remboursement de la C3S nous semble particulièrement concernée : le délai de prescription de la C3S 2017 (assise sur le chiffre d’affaires 2016), arrive à expiration après trois ans à compter paiement, soit le 15 mai 2020. Il est ainsi reporté au 23 aout 2020.

 

> Suspension des délais applicables à l’administration pour prise de décision

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir font l’objet d’un régime de suspension, c’est-à-dire que le délai couru jusqu’au 12 mars 2020 n’est pas effacé et reprend après le 23 juin 2020 inclus, soit à partir du 24 juin.

Les délais qui auraient dû commencer à courir durant la période concernée ne commenceront à courir qu’à compter de la fin de la période (i.e. A partir du 24 juin).

Sont ainsi suspendus les délais dont disposent l’administration pour prendre une décision à l’égard des réclamations préalables et demandes de remboursement d’impôts et taxes.

Durant cette période de suspension, l’administration pourra toujours prendre une décision explicite d’acceptation ou de rejet. Toutefois, en cas de silence de l’administration, la survenance d’une décision implicite permettant de saisir le juge est ainsi reportée.

La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit [5], de procédure de mise en œuvre de l’abus de droit après consultation [6], de prise de position formelle[7] ou encore de prononciation de certaines amendes[8].

> Suspension des contrôles fiscaux et douaniers

Sont également suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, tous les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire.

 Dès lors, tous les contrôles fiscaux en cours sont suspendus.

 Des dispositions identiques sont prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes

 

> Suspension du délai de reprise de l’administration fiscale 

Sont suspendus les délais de prescription du droit de reprise de l’administration fiscale qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 aout 2020.

Il en ressort que les délais de reprise expirant le 31 décembre 2020 sont prolongés de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021.

Ainsi, à titre d’exemple, des rectifications afférentes à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2016 (i.e. solde déclaré et versé en 2017) pourront être notifiées jusqu’au 14 juin 2021 inclus (i.e. en lieu et place du 31 décembre 2020). 

Cette disposition fait donc naitre une différence de traitement entre les contribuables, dont les délais pour agir expirant au 31 décembre 2020 ne sont pas impactés par l’état d’urgence (cf.ci avant, procédure précontentieuses), et l’administration fiscale, qui bénéficie d’une suspension et donc d’un report du terme de son délai pour exercer son droit de reprise alors même que celui-ci n’échoue pas durant la période de référence.

 

[1] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

[2] Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

[3] Le montant de cette aide est fixé au montant de la perte déclarée de chiffre d’affaires en 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2019 dans la limite de 1.500 euros

[4] L’entreprise doit justifier que le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dus au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif

[5] Rescrit fiscal général, demande de second examen, rescrit fiscal donation d’entreprise.

[6] LPF, article L.64 B

[7] LPF, article L.80 B

[8] LPF, article L80 C

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