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Covid-19 | MESURES FISCALES ET DOUANIERES EXCEPTIONNELLES POUR LES IMPORTATIONS DE MATERIELS MEDICAUX

La législation actuelle de l’Union Européenne (ci-après « UE ») en matière douanière[1] et de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA »)[2] prévoit la possibilité d’octroyer une franchise de droits et une exonération de TVA au profit des victimes de catastrophes. L’octroi de la franchise et de l’exonération nécessite une décision de la Commission, agissant à la demande de l’État membre concerné[3].

Afin de lutter contre les effets de la pandémie de COVID‐19, plusieurs États de l’Union Européenne, dont la France, ont sollicité la Commission européenne pour l’application d’une franchise de droits à l’importation et d’une exonération de la TVA sur certaines marchandises importées. 

La Commission européenne a répondu favorablement à cette sollicitation par décision en date du 3 avril 2020 [4].

Il est ainsi prévu que certaines marchandises médicales importées, notamment les masques, équipements de protection, kits de dépistage et respirateurs, soient admises en franchise de droits à l’importation [5] et en exonération de la TVA sur les importations[6].

Afin de bénéficier de ces exemptions les conditions suivantes doivent être réunies :

> Les marchandises doivent être importées pour mise en libre pratique par des entités publiques étatiques, territoriales (i.e. centres hospitaliers et collectivités territoriales notamment) ou encore certaines entités de droit privé et d’utilité publique (i.e. associations, fondations ayant pour vocation d’apporter une aide humanitaire) ;

 > Les marchandises doivent être destinées à l’un des usages suivants :

  • La distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les entités visées ci-avant;
  • La mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les entités visées ci-avant, tout en restant la propriété desdites entités.

> Les marchandises doivent satisfaire aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement CE n° 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE (i.e. exclusion des matériels destinés à la reconstruction de zones sinistrées, interdiction de prêt, de location ou de vente à des organismes non bénéficiaires, interdiction de prêt, de location ou de vente sans autorisation préalable après la période de crise, perte du régime si les conditions ne sont plus remplies).

Les marchandises importées doivent être mises à disposition gratuitement de personnes infectées par le COVID-19 ou susceptibles de l’être.

La mise en œuvre de ces mesures fiscales et douanières a pour objectif de préserver la trésorerie des organismes importateurs desdites marchandises, notamment les collectivités territoriales et les centres hospitaliers.

 

Lesdites mesures sont applicables rétroactivement à compter du 30 janvier 2020 aux importations réalisées depuis cette date et sont, sauf prorogation, maintenues pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020.

[1] Règlement (CE) n° 1186/2009, articles 74 et suivants.

[2] Directive 2009/132/CE du Conseil, articles 51 et suivants.

[3] Règlement (CE) n° 1186/2009, article 76 et Directive 2009/132/CE du Conseil, article 53

[4] Décision de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020.
[5] Au sens du Règlement (CE) n° 1186/2009, article 2, paragraphe 1, point a).
[6] Au sens de la Directive 2009/132/CE du Conseil, article 2, paragraphe 1, point a).
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